La COBEL Academy propose différentes dates et formats de Webinaires & Master Class

Demande d’inscription d’un sinistre au compte spécial et contentieux général (CA Rouen, 17 mars 2023, n°21/00115)

https://2.gravatar.com/avatar/2ccefafb050a9b914a4719422f17f5b9?s=96&d=identicon&r=G

Lorsqu’un salarié victime d’une maladie professionnelle a été exposé au risque dans diverses entreprises successives et simultanées et ce, sans qu’on ne puisse déterminer avec exactitude l’origine de ladite maladie, les organismes de sécurité sociale doivent imputer les prestations de sécurité sociale correspondant à ce risque professionnel sur un compte spécial (application combinée des dispositions de l’article D. 242-6-7 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale et de l’Arrêté du 16 octobre 1995).

Dans une telle hypothèse, le dernier employeur n’aurait donc pas à supporter seul les conséquences d’une maladie professionnelle certainement ou probablement contractée au sein d’une précédente entreprise.

Classiquement et en cas d’imputation initiale du sinistre litigieux sur ses comptes employeur, il appartient à l’entreprise concernée, de formaliser une demande d’inscription au compte spécial par le biais d’un recours amiable technique initié auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (ou CARSAT), lequel, en cas de rejet, peut ensuite déboucher sur l’éventuelle saisine de la Cour d’appel d’Amiens, exclusivement compétente pour connaître du contentieux de la tarification des risques professionnels (article R.142-13 et suivants du Code de la Sécurité Sociale)

Depuis plusieurs années toutefois, la Cour de cassation est venue consacrer la compétence matérielle spécifique des juridictions du contentieux général, en matière de litige portant sur l’inscription d’un sinistre au compte spécial, ce lorsque la mise en œuvre cette contestation intervient avant la notification du premier taux de cotisations AT/MP intégrant la maladie concernée (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 juin 2019, 18-17.049 ; Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 novembre 2021, 20-16.126).

Relevons à ce titre que la position globale des juges du fond sur ce sujet tend à n’opposer aucune résistance particulière à cette nouvelle donne jurisprudentielle (Cour d’appel de Rouen, 17 mars 2023, n°21/00115 ; Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch. Sécurité Sociale – 4 mai 2022 – n° 19/05266 ; Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch. Sécurité Sociale – 6 juillet 2022 – n° 20/00451).

Force est de constater, à l’inverse, que la pratique contentieuse des CARSAT se refuse toujours à tenir compte de cette évolution.

Plus concrètement, elles n’hésitent pas, dans le cadre de ces recours spécifiquement portés à la connaissance du juge du contentieux général, à intervenir volontairement dans la procédure et à opposer systématiquement une compétence générale de principe de leur organisme et de la Cour d’Appel d’Amiens pour le volet contentieux.

Maxime THOMAS

palais de justice de marseille 3

.wordads-ad-wrapper {display:none;font: normal 11px Arial, sans-serif;letter-spacing: 1px;text-decoration: none;width: 100%;margin: 25px auto;padding: 0;}.wordads-ad-title {margin-bottom: 5px;}.wordads-ad-controls {margin-top: 5px;text-align: right;}.wordads-ad-controls span {cursor: pointer;}.wordads-ad {width: fit-content;margin: 0 auto;}

Publicité

Pour en savoir plus ou lire la suite : Source | Lien vers l'article