La faute inexcusable de l’employeur correspond au manquement de ce dernier à son obligation de sécurité révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’employeur aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. La reconnaissance de la faute inexcusable résulte d’un accord amiable entre le salarié et son employeur ou, à défaut, d’une décision de justice. L’intérêt pour la victime est d’obtenir une majoration de sa rente et la réparation de ses préjudices, ce, à la charge de l’employeur.
Si la preuve de la faute inexcusable de l’entreprise incombe en principe au salarié, qui doit démontrer que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas mis les moyens nécessaires en œuvre pour l’éviter, il existe néanmoins deux exceptions établissant une présomption :
- En matière d’intérim et de CDD, quand le salarié n’ pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité.
- Lorsque le danger a été signalé et qu’il s’est par la suite réalisé.
Si dans un arrêt en date du 8 juillet 2021, la cour de cassation a retenu une interprétation très littérale de ce dernier principe, en considérant que l’agression physique du salarié consécutive à la réception d’une lettre anonyme de menace portée à la connaissance de l’employeur fonde le jeu de la présomption pour danger signalé, elle vient nuancer cette approche par un nouvel arrêt (Cass. Civ. 2e, 5 janvier 2023, n°21-11.939) dans le cadre duquel elle considère que la simple information de l’employeur par voie de courriels de la victime faisant état de relations conflictuelles avec la hiérarchie ne constituent pas le signalement au sens du texte susvisé.
» Selon l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
L’arrêt relève que les courriels adressés par la victime à la responsable des ressources humaines de l’entreprise, faisant état de ses relations conflictuelles avec sa hiérarchie, confirmées par le rapport du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail, ne constituent ni le signalement d’un risque ni une alerte. Il retient qu’il n’est pas établi que la victime aurait adressé à sa hiérarchie ou à sa responsable des ressources humaines des informations de nature à justifier que soient prises des
mesures à défaut desquelles la société se serait trouvée en faute.
De ces constatations, dont il résultait que le signalement invoqué portait sur la nature conflictuelle des relations de la victime avec son supérieur hiérarchique, la cour d’appel a pu déduire qu’il ne correspondait pas au signalement du risque qui s’est matérialisé, de sorte que les conditions de la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de l’employeur n’étaient pas remplies« .
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