La cour de cassation poursuit l’infléchissement de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre d’un glissement d’une logique de résultat vers une logique de moyens. Plus concrètement, la jurisprudence précise désormais que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Dans la droite ligne de cette approche et de l’arrêt du 30 novembre 2022 (Cour de cassation, Chambre sociale, 21-17184) , la cour de cassation considère dans un arrêt du 18 janvier 2023 (Cour de cassation, Chambre sociale, 21-23.796) que :
« Pour faire droit aux demandes de la salariée en paiement de dommages- intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, l’arrêt retient que l’employeur n’apporte aucun élément pour justifier qu’il a pris une quelconque mesure nécessaire pour mettre un terme à la situation de harcèlement avérée subie par la salariée, alors qu’il en avait connaissance et que cette situation est à l’origine de la dégradation de l’état de santé de la salariée. 8. En statuant ainsi , sans examiner les motifs du jugement qui avait retenu que les débats et les pièces versées démontrent que la société a cessé de faire circuler dans la même voiture la salariée et son collègue dès qu’elle a été mise au courant de la situation de harcèlement sexuel alléguée, qu’elle a informé l’inspection du travail et qu’elle a donc effectué tout ce qui était en son pouvoir pour respecter son obligation de sécurité, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Force est de constater que la cour de cassation a pris en compte comme mesures nécessaires des actions plutôt « faciles » à mettre en œuvre. Néanmoins, cette tendance mérite d’être saluée dans un contexte où l’employeur est souvent démuni pour assumer ses attributions managériales et disciplinaires.
Olivier GARAND
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