La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail contient notamment des dispositions facilitant l’accès des professionnels de santé au dossier médical du salarié.
Plus concrètement, l’article 15 de la loi dispose que :
Le médecin du travail chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé (DMP) et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier. Pour mémoire, le DMP, créé par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 comprend des données de santé à caractère personnel, propres à chaque bénéficiaire de l’assurance maladie. Il contient les données relatives à la prévention, à l’état de santé et au suivi social et médico-social d’une personne, parmi lesquelles on compte notamment l’état des vaccinations, les synthèses médicales, les comptes rendus de biologie médicale, d’examens d’imagerie médicale, d’actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les traitements prescrits.
Le travailleur peut s’opposer à l’accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son DMP. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude mentionné à l’article L. 4624-4 du code du travail. Il n’est pas porté à la connaissance de l’employeur.
S’il convient de saluer ces dispositions permettant aux professionnels de santé d’avoir une vision plus globale de l’état de santé du salarié de nature à en améliorer la prise en charge, il est dommage qu’elles requièrent le consentement de l’intéressé qui sera en pratique souvent refusé.
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